Lettre du Préfet du Var, condamnés aux fers, mars 1802 (4J1)

Fournitures des détenus 24 vendémiaire an 11 ou 16 octobre 1802 (4J1_8).jpg

Condamnés aux fers : rappel du CODE PÉNAL de 1791

Titre Premier – Des peines en général

Article 1. Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le jury, sont la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan.

Article 2. La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.

Article 3. Tout condamné aura la tête tranchée.

Article 4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire ; il ne sera découvert qu'au moment de l'exécution.

Article 5. L'exécution des condamnés à mort se fera dans la place publique de la ville où le jury d’accusation aura été convoqué.

Article 6. Les condamnés à la peine des fers, seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le corps législatif.

Article 7. Les condamnés à la peine des fers, traîneront à l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer.

Article 8. La peine des fers ne pourra en aucun cas être perpétuelle.

Article 9. Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un certain nombre d'années, si c'est une femme ou une fille qui est convaincue de s'être rendue coupable desdits crimes, ladite femme ou fille sera condamnée pour le même nombre d'années, à la peine de la réclusion dans la maison de force.

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